Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger)
I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure, le droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger est exercé :
1° Par les directeurs interrégionaux et directeurs régionaux des douanes, pour les infractions suivantes :
a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque le montant des capitaux en cause ne dépasse pas 2 millions de francs ;
b) Contraventions douanières ;
c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant donné lieu à des poursuites judiciaires ;
d) Infractions douanières ou infractions relatives aux relations financières avec l'étranger dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnant en conséquence lieu qu'à des amendes de principe ou à l'envoi d'une lettre d'observation ;
e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, n'excède pas 600 000 F ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 1,5 million de francs.
2° Par le directeur général des douanes et droits indirects :
a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ;
b) Délits douaniers lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dépasse 600 000 F et n'excède pas 3 millions de francs ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 1,5 million de francs et n'excède pas 6 millions de francs.
II. - Il est statué par le ministre du budget dans les autres cas.