Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Les valeurs mobilières étrangères, les devises étrangères, ainsi que tous titres représentatifs d'une créance sur l'étranger, détenus en France, doivent être déposés chez un intermédiaire habilité par le ministre de l'économie et des finances, que ces avoirs appartiennent à un résident ou à un non-résident.