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Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)

Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)


Le ministre de l'économie est habilité à dispenser certaines opérations de l'autorisation préalable prévue au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus :

1° Cette dispense est de droit pour les investissements directs effectués à l'intérieur de la Communauté économique européenne visés à l'article 4 bis du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 80-617 du 4 août 1980 ;

2° Le ministre de l'économie peut, par circulaire, dispenser d'autorisation préalable et éventuellement de la déclaration préalable prévue aux articles 3 et 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969 et par le décret n° 80-617 du 4 août 1980, les opérations qui satisfont à certaines conditions.

Le règlement des opérations dispensées d'autorisation préalable doit être assuré conformément aux dispositions générales du présent décret, et notamment de ses articles 4 (1er alinéa) et 6.

3°) Les investissements directs qui relèvent de l'article 4 ter (1°) du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 84-1045 du 29 novembre 1984, sont dispensés de l'autorisation préalable prévue au troisiéme alinéa de l'article 4 ci-dessus.