Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Le ministre de l'économie et des finances est habilité à dispenser de la déclaration préalable et, le cas échéant, de l'autorisation préalable visées à l'article 4 ci-dessus, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par circulaire du ministre de l'économie et des finances publiée au Journal officiel de la République française, les opérations financières relatives :
1° A la constitution ou à la liquidation d'investissements directs à l'étranger par des résidents lorsqu'elles ne concernent ni des sociétés holdings, d'investissement ou de portefeuille, ni des sociétés dont l'objet est de faciliter le financement ou de gérer la trésorerie d'entreprises appartenant à un ou plusieurs groupes ;
2° A la constitution d'investissements directs en France par des non-résidents.
Les opérations financières qui satisfont aux conditions prévues à l'alinéa précédent relatives à la dispense de la déclaration préalable et de l'autorisation préalable visées à l'article 4 du présent décret sont, le cas échéant, dispensées de la déclaration prévue aux articles 3 et 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969.