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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)


Sont soumis à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances les règlements ou transferts de toute nature effectués par un résident, soit à destination de l'étranger, soit en France au bénéfice d'un non-résident.

Sont d'autre part soumises à déclaration préalable toutes opérations financières visées aux articles 3, 4, et 4 bis du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par les décrets n° 69-264 du 21 mars 1969 et n° 71-143 du 22 février 1971.

Lorsque les opérations financières visées à l'alinéa précédent sont susceptibles d'entraîner un mouvement de capital, leur réalisation est soumise à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, la déclaration mentionnée ci-dessus valant demande d'autorisation. Dans les autres cas, et sous réserve des dispositions contenues dans le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, la déclaration est produite à des fins statistiques.

Lorsqu'en vertu de l'article 7 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, les articles 3 et 4 de ce même décret ne sont pas applicables, il n'y a pas lieu de présenter de déclaration préalable.