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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)


Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France et les établissements en France de personnes morales ayant leur siège à l'étranger doivent rendre compte aux services chargés des statistiques des opérations concernant des investissements avec l'étranger qu'elles ont effectuées.