Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
L'importation et l'exportation de l'or en provenance et à destination de l'étranger sont libres, sous réserve de la remise au bureau de douane d'entrée ou de sortie d'une déclaration d'importation ou d'exportation préalablement visée par la Banque de France.
Dans les départements et territoires d'outre-mer, les déclarations d'importation ou d'exportation sont visées par la caisse centrale de coopération économique.