Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances les emprunts contractés soit par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France, soit par les établissements en France de personnes morales ayant leur siège à l'étranger, auprès soit d'institutions internationales, soit de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit d'établissements à l'étranger de personnes morales ayant leur siège en France.
Sont toutefois dispensés d'autorisation :
1° (abrogé) ;
2° Les emprunts contractés par les banques inscrites et les établissements de crédit à statut légal spécial, lorsque ces banques ou ces établissements ont été habilités à ce titre par le ministre de l'économie et des finances ;
3° Les emprunts autres que ceux qui sont visés aux 1° et 2° ci-dessus, lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, par voie de circulaires publiées au Journal officiel de la République française.