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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)


Sont soumises à l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances prévue, en ce qui concerne les titres de collectivités publiques et de sociétés françaises, par l'article 82 de la loi du 23 décembre 1946, l'émission, l'exposition, la mise en vente et l'introduction sur le marché en France de titres de quelque nature que ce soit d'Etats étrangers, de collectivités publiques ou de sociétés étrangères et d'institutions internationales.

Sont toutefois dispensées d'autorisation les opérations visées ci-dessus et portant :

1° Sur les emprunts de la garantie de l'Etat français ;

2° Sur les actions assimilables, ou de nature à se substituer à la suite de division, de regroupement, d'élévation ou de réduction de nominal à des titres qui sont déjà inscrits à une cote officielle d'une bourse de valeurs en France ou bien dont l'émission, l'exposition, la mise en vente ou l'introduction sur le marché en France a été précédemment autorisée.

3° Sur des emprunts émis par les institutions de la Communauté économique européenne et par les autres organisations internationales dont la France est membre.

Est également dispensée d'autorisation l'introduction sur le marché de valeurs mobilières étrangères dont l'émission, l'exposition ou la mise en vente en France a été précédemment autorisée.