Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
1° Les investissements directs effectués à l'intérieur de la Communauté économique européenne qui répondent aux deux conditions suivantes sont libres :
A. - L'opération est effectuée par un résident à destination d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou en France par une personne physique résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ou par une personne morale ou un établissement situé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et contrôlé directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales résidant dans un de ces Etats autre que la France.
B. - L'opération prend l'une des formes suivantes :
a) Création et extension de succursales ou d'entreprises nouvelles appartenant exclusivement au bailleur de fonds et acquisition intégrale d'entreprises existantes :
b) Participation à des entreprises nouvelles ou existantes en vue de créer ou de maintenir des liens économiques durables ;
c) Prêts à plus de cinq ans en vue de maintenir des liens économiques durables ;
d) Liquidation des opérations visées aux a et b ci-dessus.
Le droit d'ajournement prévu aux articles 3 et 4 du présent décret ne s'applique pas à ces opérations : la déclaration prévue par ces articles est produite à des fins statistiques.
2° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des déclarations d'investissements effectuées au titre du présent article si le ministre de l'économie n'a pas notifié que l'opération non conforme aux conditions énumérées par cet article relève des articles 3 et 4 ci-dessus, l'opération est réputée entrer dans le champ d'application du présent article.
Toutefois, pour les opérations visées au 1° de l'article 4 ter du présent décret, ce délai est ramené à un mois.
3° Toutefois :
Les investissements effectués dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ;
Les investissements mettant en cause l'ordre public, ou la santé publique ou la sécurité publique, ainsi que ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ;
Les opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et réglementations françaises, ne relèvent pas du présent article.