Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballage perdu" et à la réglementation de son emploi à l'expédition des fruits et légumes)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballage perdu" et à la réglementation de son emploi à l'expédition des fruits et légumes)
Les infractions aux dispositions du présent texte entraînent les peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation.