Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Sont soumises à déclaration auprès du ministre de l'économie et des finances :
1° La constitution à l'étranger d'investissements directs tels que définis au 3° de l'article 2, par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France.
Ces dispositions s'appliquent notamment lorsque la constitution de l'investissement est réalisée :
a) Par voie de cession d'une participation dans le capital d'une société étrangère effectuée entre personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France ;
b) Par l'entremise de sociétés étrangères sous contrôle de personnes en France, direct ou indirect, ou d'établissements à l'étranger de sociétés en France.
2° La liquidation, totale ou partielle, d'investissements directs à l'étranger, tels que définis au 3° de l'article 2, par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France, sauf lorsqu'il s'agit d'une cession de participation ayant fait l'objet d'une déclaration en vertu du 1° a ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque la liquidation de l'investissement est réalisée par l'entremise de sociétés étrangères sous contrôle de personnes en France, direct ou indirect, ou d'établissements à l'étranger de sociétés en France.
Pendant les deux mois qui suivent la réception des déclarations prévues au présent article, le ministre de l'économie et des finances peut demander l'ajournement des opérations envisagées. Il peut toutefois renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration de cette période de deux mois.