Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballage perdu" et à la réglementation de son emploi à l'expédition des fruits et légumes)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballage perdu" et à la réglementation de son emploi à l'expédition des fruits et légumes)
Pour toute vente en emballage perdu la mention de consignation sur le bulletin de vente devra être annulée. L'absence de cette mention sera considérée comme preuve de non-consignation de l'emballage.