Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative relative aux relations financières avec l'étranger)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative relative aux relations financières avec l'étranger)
Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances :
1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ;
b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;
c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;
d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger.
2° Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger.
3° Habiliter les intermédiaires pour réaliser les opérations visées au 1°, a et d ci-dessus.