Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballage perdu" et à la réglementation de son emploi à l'expédition des fruits et légumes)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballage perdu" et à la réglementation de son emploi à l'expédition des fruits et légumes)
Tout réemploi d'emballage perdu est interdit pour le transport, la vente, l'exposition en vue de la vente des denrées périssables.
Sont, en conséquence, prohibées la consignation de ces emballages ainsi que toutes opérations telles que le stockage, le retour sur les marchés de gros ou sur les lieux d'expédition, effectuées en vue de la réutilisation.