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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2004 relatif à la fixation des redevances perçues par l'Institut national des appellations d'origine au titre des services rendus)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2004 relatif à la fixation des redevances perçues par l'Institut national des appellations d'origine au titre des services rendus)


Le montant de la redevance prévue à l'article R. 641-46 du code rural et relative à la fourniture d'attestations de classement de parcelles ou de communes en zone de production d'appellation d'origine ou d'indication géographique protégée, autres que celles délivrées aux administrations, est fixé à 10 euros par parcelle ou commune à dater du 1er janvier 2005.