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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)


Un règlement établi pour chaque appellation fixe les modalités du déroulement de la procédure d'examen analytique et organoleptique, et notamment la définition des lots, les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons.

Ce règlement approuvé par le Comité national des produits agro-alimentaires peut être consulté au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou au syndicat de défense de l'appellation.