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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)


A l'issue du contrôle des conditions de production prévu à l'article 6 du décret précité, le certificat d'agrément des produits est délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Il est établi en trois exemplaires sur un imprimé fourni par l'organisme agréé et conforme au modèle défini par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les résultats de l'examen analytique visé à l'article 3 ci-dessus sont joints au certificat d'agrément.