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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)


L'examen organoleptique porte notamment, selon les produits auxquels il se rapporte, sur la forme, la couleur, l'odeur et la flaveur. Son organisation est réalisée dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 94-243 précité.

Les membres de la commission de dégustation qui réalisent l'examen organoleptique sont choisis parmi les professionnels de la filière oléicole, à savoir les oléiculteurs, les transformateurs et les techniciens, auxquels peut être associée toute personne compétente en matière de dégustation des produits oléicoles.

Le président du syndicat de défense ainsi que les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ne peuvent être membres de la commission de dégustation.

Le mandat des membres de la commission est limité à un an et peut être renouvelé.

L'Institut national de l'origine et de la qualité assure le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations. La commission peut être subdivisée en sous-commissions comprenant au minimum trois membres appartenant au moins à deux familles professionnelles différentes.

La décision de la commission est donnée à la majorité de ses membres présents. Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :

- apte ;

- ajourné (en indiquant le motif).

L'Institut national de l'origine et de la qualité établit le procès-verbal de la séance.

En cas d'ajournement, la décision motivée de la commission est notifiée à l'intéressé par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de ladite décision.

L'intéressé peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification, un nouvel examen analytique et organoleptique du lot en cause par la commission.

En cas de nouvel ajournement de la commission, le lot est dit "non agréé". L'intéressé peut saisir, dans un délai d'un mois, une commission d'appel, composée de membres désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité, choisis parmi les membres visés au paragraphe 2 du présent article.

La décision de la commission d'appel est prise et notifiée dans les mêmes formes que la décision de la commission de première instance.