Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Les examens analytiques portent notamment sur les critères énumérés dans le décret de l'appellation concernée auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement prévu à l'article 7.
Dans le cas d'échantillons non conformes, l'Institut national de l'origine et de la qualité notifie à l'intéressé les résultats de l'analyse, dans un délai qui ne pourra pas excéder quinze jours à compter de la date portée sur le bulletin d'analyse. L'intéressé peut demander, dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification, un nouvel examen analytique effectué à partir de l'échantillon témoin.
Les échantillons reconnus non conformes aux critères ci-dessus sont non agréés.