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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)


Les prélèvements nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques prévus à l'article 5 du décret précité sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou toutes personnes accréditées par l'institut.

Le prélèvement doit être effectué en une seule fois et porter sur la totalité du volume des produits pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée.

En cas de force majeure (commercialisation avant la fin de la période de fabrication), le prélèvement peut être fractionné à la demande de l'intéressé.

Dans le cas des olives conservées en saumure, le volume présenté à l'agrément pourra être supérieur de 10 p. 100 au maximum au volume figurant dans la déclaration de fabrication prévue à l'article 3 du décret précité. Le règlement prévu à l'article 7 du présent arrêté peut définir un pourcentage inférieur.

Les récipients utilisés pour les prélèvements d'échantillon doivent être de forme, de couleur et de contenance identiques.

Chaque prélèvement comporte au minimum trois échantillons :

- un destiné à l'examen analytique ;

- un destiné à l'examen organoleptique ;

- un conservé comme témoin.

Le règlement prévu à l'article 7 peut définir un nombre supérieur d'échantillons.

Chaque échantillon prélevé est muni d'un dispositif de fermeture inviolable et d'une étiquette, dont une partie, sur laquelle sont inscrits tous les renseignements nécessaires à l'identification du lot correspondant, peut être détachée pour assurer l'anonymat.

Les échantillons prélevés sont entreposés dans un local clos mis par l'organisme agréé à la disposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont chargés d'assurer l'anonymat des échantillons prélevés.