Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Pour obtenir le certificat d'agrément prévu à l'article 5 du décret précité, chaque responsable d'établissement visé à l'article 3 dudit décret détenant des produits susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée doit adresser avant le 31 mars et avant toute commercialisation une demande en double exemplaire à l'organisme agréé visé à l'article 8 du décret. Un exemplaire de cette demande est transmis au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Cette demande doit être présentée sur l'imprimé fourni par l'organisme agréé et établi suivant le modèle défini par l'Institut national de l'origine et de la qualité et accompagnée d'une copie de la déclaration de fabrication.
Cet imprimé doit notamment indiquer :
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- l'appellation revendiquée ;
- la quantité pour laquelle est demandé le certificat ;
- le lieu d'entrepôt des produits ;
- le nombre, la désignation et la contenance des récipients en précisant la répartition éventuelle des différents lots de produits.
En cas de demande de prélèvement prévu à l'article 3 ci-dessous avant la souscription de la déclaration de fabrication, le demandeur doit établir une déclaration de fabrication partielle souscrite dans les mêmes conditions que la déclaration de fabrication totale.