Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Les déclarations d'oliviers, de récolte, de fabrication, de stocks visées aux articles 1 à 4 du décret n° 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles agréés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les responsables des établissements visés à l'article 3 du décret précité doivent tenir à la disposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité la liste des opérateurs intervenant dans les conditions de production de la ou des appellations d'origine contrôlées concernées.