Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1998 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica »)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1998 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica »)
L'examen organoleptique est effectué par une commission "agrément produit", proposée par le syndicat de défense de l'appellation, nommée par le Comité national des produits agroalimentaires de l'institut.
La commission est composée d'un minimum de trois personnes.
La commission doit toujours être composée d'un nombre impair de dégustateurs.
Cette commission vérifie les qualités organoleptiques des miels et l'adéquation à la gamme variétale revendiquée par l'opérateur.
La dégustation porte sur l'aspect, l'odeur et la saveur des miels. Les échantillons sont évalués à part et individuellement, selon une grille d'appréciation établie par l'organisme agréé et approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les décisions de la commission "agrément produit" font suite à une synthèse des différentes analyses physico-chimiques, polliniques et sensorielles et peuvent être de deux ordres :
- conforme ;
- non conforme.
Dans le cas de non-conformité du produit, la commission prononce un avertissement accompagné d'un déclassement du lot concerné.
Les décisions motivées de la commission ainsi que les résultats des analyses sont notifiés aux intéressés par les services de l'institut.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude et prononcée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après trois avertissements intervenus pendant la même campagne.
L'opérateur retrouve la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.