Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1998 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1998 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica »)
Les prélèvements nécessaires aux analyses physico-chimiques, polliniques et sensorielles prévues à l'article 4 du décret du 30 janvier 1998 susvisé relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica" sont effectués par des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou des agents agréés par cet institut.
L'anonymat est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
En tant que de besoin, les modalités de prélèvements sont précisées dans le règlement Agrément produit prévu à l'article 10 du présent arrêté.