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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)


Tout déclassement lors de l'examen analytique ou organoleptique est suivi d'un nouveau prélèvement effectué dans un délai de deux jours à compter de la date de notification du déclassement.

Il appartient à l'opérateur concerné par l'invalidation de la déclaration d'aptitude prononcée à l'issue de la procédure prévue à l'article 6 du décret du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée de demander aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité de procéder à un nouveau prélèvement afin de soumettre sa production à de nouveaux examens analytiques et organoleptiques.

Un résultat non conforme entraîne la confirmation de l'invalidation. En cas de résultat conforme, l'invalidation de la déclaration d'aptitude est levée.