Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Un échantillon reconnu non conforme aux critères analytiques ou organoleptiques prévus à l'article 6 du décret du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée entraîne le déclassement du lot. La décision de déclassement est notifiée aux intéressés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En cas de contestation du résultat du taux de matière sèche, le lot doit être stocké dans l'attente de la confirmation du résultat par un laboratoire agréé par les pouvoirs publics. Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité notifient à l'intéressé la décision de déclassement à laquelle est joint le bulletin d'analyse dans un délai qui ne pourra excéder trois jours à compter de la date portée sur le bulletin.