Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)
Les volailles du genre Gallus élevées en Bresse mais exclues du bénéfice de l'appellation d'origine doivent, une fois abattues, être offertes, mises en vente, vendues et transportées, sans que figure le mot "Bresse" ou tous mots ou graphismes évoquant l'idée de "Bresse".