Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)
Quels que soient sont mode de présentation et sa destination, la volaille de Bresse est toujours expédiée dans des emballages propres et neufs, ne contenant aucun autre sujet du genre Gallus et ne comprenant que des volailles du même type.
Chaque emballage doit être muni d'une étiquette extérieure portant, outre la mention "volaille de Bresse", le type de volaille contenu, les nom et adresse de l'expéditeur, le nombre et le poids total de ces volailles.
L'étiquette commerciale apposée sur les volailles mortes en vue de la vente aux détaillants devra être conforme au modèle déposé par le comité interprofessionnelle de la volaille de Bresse.