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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)


Les volailles mortes vendues sous l'appellation Volaille de Bresse doivent être bien chair, avec filets développés ; leur peau doit être nette, sans sicots, sans déchirures, meurtrissures ou colorations anormales ; leur engraissement doit rendre invisible l'arête dorsale ; la forme naturelle du bréchet ne doit pas être modifiée. Leurs membres doivent être exempts de fractures avec hématomes, les pattes débarrassées de toute souillure. Le cou doit conserver une collerette propre.

Les volailles mortes doivent être commercialisées dans la préparation "effilée".

Elles doivent peser au minimum :

1,200 kilogramme pour les poulets ;

1,700 kilogrammes pour les poulardes ;

3,000 kilogrammes pour les chapons.

Elles doivent être munies du scellé de garantie apposé par l'expéditeur, et en plus, pour les chapons et les poulardes, du sceau d'identification établi par le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.

La présentation "prêt à cuire" est admise, pour les poulets seulement, à condition que les membres, à l'exception des doigts, ne soient pas amputés.

Les chapons doivent toujours être présentés roulés.

Les poulardes doivent être présentés roulés en période de fin d'année.

Le roulage des poulets, chapons et poulardes ne peut s'effectuer que sur des volailles effilées avec des toiles végétales (lin, chanvre, coton).

La présentation congelée n'est admise que pour les seuls poulets. Les poulets congelés vendus sous l'appellation "Volaille de Bresse", doivent porter, à tous les stades de la commercialisation, la mention du mode de conservation et la date d'abattage.