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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)


Les volailles vivantes présentées, à la vente sous l'appellation Volaille de Bresse doivent être bien conformées et en bon état d'engraissement.

Au moment de la livraison ou de l'enlèvement, elles doivent être à jeun et peser au minimum :

1,500 kilogramme pour les poulets ;

2,100 kilogrammes pour les poulardes ;

3,800 kilogrammes pour les chapons.

Elles doivent être munies de la bague d'identification obligatoirement placée à la patte gauche avant le départ de la ferme.