Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)
Les volailles vivantes présentées, à la vente sous l'appellation Volaille de Bresse doivent être bien conformées et en bon état d'engraissement.
Au moment de la livraison ou de l'enlèvement, elles doivent être à jeun et peser au minimum :
1,500 kilogramme pour les poulets ;
2,100 kilogrammes pour les poulardes ;
3,800 kilogrammes pour les chapons.
Elles doivent être munies de la bague d'identification obligatoirement placée à la patte gauche avant le départ de la ferme.