Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)


Au terme de la période dite "de démarrage", l'alimentation distribuée aux volailles doit comporter, outre les ressources d'un libre parcours, des céréales avec maïs notamment et du lait entier ou écrémé.

Les céréales peuvent, tout au plus, avoir subi un concassage nu une mouture à l'exclusion de tout autre transformation et apport de complément.

Le lait, entier ou écrémé, liquide ou sec, distribué en breuvage ou en pâtée, ainsi que ses sous-produits, sérum de fromagerie ou babeurre, doivent être exempts de toute substance de complément.