Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)


Qu'ils soient issus d'un centre d'accouvage, d'un couvoir privé ou d'une ferme disposant de ses propres reproducteurs, les poussins doivent satisfaire à l'âge adulte aux conditions fixées à l'article 1er ci-dessus.

Seuls les accouveurs agréés par le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse et exerçant leur activité professionnelle dans l'aire de l'appellation définie par l'article 2 de la loi du 1er août 1957 sont habilités à commercialiser les poussins de race Bresse.

Les accouveurs sont tenus de délivrer aux éleveurs des certificats de vente qui précisent, outre le qualificatif Bresse, le nombre de poussins vendus et la date de livraison. Ils doivent adresser, mensuellement, au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse, un relevé indiquant le nom des acheteurs et les quantités livrées à chacun d'eux.