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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Le lait cru doit être conservé, pendant le transport et sur les lieux de vente, à une température inférieure ou égale à plus 4° C.
Toutefois, compte tenu des équipements et des installations existants, la température de plus 6° C est admise pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté pour la conservation du lait cru conditionné.