Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Foin de Crau >>)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Foin de Crau >>)
Les déclarations visées dans le décret du 31 mai 1997 susvisé relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Foin de Crau" doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles fournis par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Une copie de ces déclarations est transmise par l'INAO à l'organisme chargé de la défense de l'appellation considérée.