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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Les producteurs de lait cru doivent faire procéder, à leurs frais, dans un laboratoire de leur choix, agréé par le ministère de l'agriculture, à des contrôles de leur production pour en vérifier la conformité à l'article 9.

La périodicité de ces contrôles figure à l'annexe II du présent arrêté.

Les résultats des examens sont tenus à la disposition des services de contrôle et conservés au moins pendant un an.