Les producteurs de lait cru doivent faire procéder, à leurs frais, dans un laboratoire de leur choix, agréé par le ministère de l'agriculture, à des contrôles de leur production pour en vérifier la conformité à l'article 9.
La périodicité de ces contrôles figure à l'annexe II du présent arrêté.
Les résultats des examens sont tenus à la disposition des services de contrôle et conservés au moins pendant un an.