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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à l'agrément de la viande bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à l'agrément de la viande bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)


L'éleveur doit adresser au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de chaque année la fiche éleveur prévue à l'article précédent.

Chaque responsable d'une entreprise d'abattage doit :

- prévoir le temps et la place pour l'agrément et l'estampillage de carcasses juste après la pesée fiscale ;

- éditer une étiquette, liée ou non au ticket de pesée, par carcasse, demi-carcasse et par quartier. Cette étiquette doit comporter les indications suivantes :

- le nom de l'A.O.C. ;

- les nom, adresse et, le cas échéant, le logo de l'organisme agréé ;

- le numéro d'abattage ou numéro de tuerie ou d'identification de l'animal ;

- le nom en clair de l'élevage d'origine ;

- envoyer avant le 31 janvier de chaque année au centre local de l'I.N.A.O. un état récapitulatif des entrées des animaux vivants destinés à l'A.O.C. et des sorties des carcasses, demi-carcasses ou quartiers vendus sous l'A.O.C. "Taureau de Camargue".

L'atelier de découpe doit répondre aux normes communautaires par présentation d'un numéro d'agrément ad hoc, à l'exception des distributeurs de détail (GMS, bouchers-artisans, restaurants...) qui découpent sur le lieu de vente aux particuliers, dont les installations doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs.