Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à l'agrément de la viande bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à l'agrément de la viande bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)
L'éleveur doit adresser au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de chaque année la fiche éleveur prévue à l'article précédent.
Chaque responsable d'une entreprise d'abattage doit :
- prévoir le temps et la place pour l'agrément et l'estampillage de carcasses juste après la pesée fiscale ;
- éditer une étiquette, liée ou non au ticket de pesée, par carcasse, demi-carcasse et par quartier. Cette étiquette doit comporter les indications suivantes :
- le nom de l'A.O.C. ;
- les nom, adresse et, le cas échéant, le logo de l'organisme agréé ;
- le numéro d'abattage ou numéro de tuerie ou d'identification de l'animal ;
- le nom en clair de l'élevage d'origine ;
- envoyer avant le 31 janvier de chaque année au centre local de l'I.N.A.O. un état récapitulatif des entrées des animaux vivants destinés à l'A.O.C. et des sorties des carcasses, demi-carcasses ou quartiers vendus sous l'A.O.C. "Taureau de Camargue".
L'atelier de découpe doit répondre aux normes communautaires par présentation d'un numéro d'agrément ad hoc, à l'exception des distributeurs de détail (GMS, bouchers-artisans, restaurants...) qui découpent sur le lieu de vente aux particuliers, dont les installations doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs.