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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à l'agrément de la viande bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à l'agrément de la viande bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)


Chaque opérateur visé à l'article 1er du décret du 3 décembre 1996 susvisé doit tenir à la disposition des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité les registres et documents qui suivent :

a) Pour l'éleveur :

- une "fiche éleveur" annuelle ;

- un livre d'inventaire de ses animaux ou registre d'étable ;

- les factures de vente du "Taureau de Camargue" identifiant l'acheteur ;

- les factures de vente, de location d'animaux ou lettre d'engagement pour les jeux taurins ;

- les relevés cadastraux de cotisation MSA ou tous autres éléments identifiant les parcours landes et prairies ;

b) Pour l'entreprise d'abattage :

- un registre des entrées d'animaux vivants destinés à l'A.O.C. précisant la date d'entrée à l'abattoir et le numéro de l'animal et l'éleveur fournisseur ;

- un registre des sorties de carcasses, demi-carcasses et/ou quartiers estampillés "Taureau de Camargue" A.O.C. précisant la date, le numéro de l'animal, le poids froid et le destinataire ;

c) Pour l'atelier de découpe :

- un registre des entrées et sorties de la viande d'appellation d'origine contrôlée "Taureau de Camargue".

Les documents et registres doivent être conservés au minimum pendant trois ans.