Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à l'agrément de la viande bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à l'agrément de la viande bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)
Chaque opérateur visé à l'article 1er du décret du 3 décembre 1996 susvisé doit tenir à la disposition des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité les registres et documents qui suivent :
a) Pour l'éleveur :
- une "fiche éleveur" annuelle ;
- un livre d'inventaire de ses animaux ou registre d'étable ;
- les factures de vente du "Taureau de Camargue" identifiant l'acheteur ;
- les factures de vente, de location d'animaux ou lettre d'engagement pour les jeux taurins ;
- les relevés cadastraux de cotisation MSA ou tous autres éléments identifiant les parcours landes et prairies ;
b) Pour l'entreprise d'abattage :
- un registre des entrées d'animaux vivants destinés à l'A.O.C. précisant la date d'entrée à l'abattoir et le numéro de l'animal et l'éleveur fournisseur ;
- un registre des sorties de carcasses, demi-carcasses et/ou quartiers estampillés "Taureau de Camargue" A.O.C. précisant la date, le numéro de l'animal, le poids froid et le destinataire ;
c) Pour l'atelier de découpe :
- un registre des entrées et sorties de la viande d'appellation d'origine contrôlée "Taureau de Camargue".
Les documents et registres doivent être conservés au minimum pendant trois ans.