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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Le lait cru destiné à la consommation humaine doit :

- présenter un dénombrement de cellules somatiques inférieur à 4.10 puissance 5 par ml ;

- répondre aux normes sanitaires et qualitatives publiées à l'annexe I du présent arrêté.

La vérification de ces normes doit être effectuée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.