Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »)
L'examen analytique porte au minimum et obligatoirement sur le taux d'humidité.
Les échantillons non conformes ne pourront être présentés à l'examen organoleptique.
Dans le cas d'échantillons non conformes, l'Institut national de l'origine et de la qualité notifie à l'intéressé les résultats de l'analyse. L'intéressé peut demander, dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification, un nouvel examen analytique effectué à partir de l'échantillon témoin.
Le lot dont est issu l'échantillon non conforme ne peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée.