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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Le lait cru vendu directement au consommateur par le producteur lui-même ou par un intermédiaire peut déroger à l'article précédent si les conditions suivantes sont respectées :

Le lait cru non conditionné en emballages individuels doit être placé dans des récipients en matériaux conformes à la réglementation, convenablement entretenus, nettoyés et désinfectés selon des procédés et avec des produits autorisés par la réglementation. Ces récipients doivent être fermés sitôt remplis et permettre la distribution du lait de façon à éviter toute source de contamination ;

Lorsque le lait est vendu par un intermédiaire, les récipients doivent, au moment de la prise en charge, être munis d'un dispositif permettant de s'assurer qu'ils ne seront pas ouverts jusqu'au moment de la vente ; le dispositif doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 2 du présent arrêté ;

L'indication de la date de production devra être portée sur les récipients par une étiquette ou par tout autre moyen et la date limite de consommation doit être au maximum postérieure de quarante-huit heures après la date de la première traite.