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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

En dehors des cas prévus à l'article 7 du présent arrêté, le lait cru vendu aux consommateurs ou à un intermédiaire autre qu'un atelier de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers doit être conditionné en emballages individuels réalisés en matériaux conformes à la réglementation et fermés hermétiquement jusqu'à la remise au consommateur.

Le conditionnement doit être effectué sur le lieu de production, dans les deux heures suivant la fin de la deuxième traite si les laits de deux traites successives sont mélangés, ou dans les deux heures suivant la fin de chaque traite.