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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Le lait cru récolté doit être immédiatement refroidi après la traite et conservé à la ferme à une température inférieure ou égale à plus 4° C.

Toutefois, cette disposition n'est pas exigible lorsque le lait est vendu dans les deux heures suivant la fin de la traite.

Seuls peuvent être mélangés les laits de deux traites successives.