Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
L'examen organoleptique porte notamment sur le cerneau et la coque et concerne la forme, la couleur, l'odeur, la flaveur ; il porte également sur la détermination variétale de la noix.
L'examen organoleptique est assuré par une commission de dégustation composée notamment de professionnels proposés par le syndicat ou le comité de défense et désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le mandat des membres de la commission est limité à un an et peut être renouvelé.
L'Institut national de l'origine et de la qualité assure le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations.
La commission de dégustation peut être subdivisée en sous-commissions en prenant au minimum trois membres appartenant à deux familles professionnelles.
La décision de la commission est donnée à la majorité de ses membres. Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
- favorable ;
- avertissement.
L'Institut national de l'origine et de la qualité établit le procès-verbal de la séance.
En cas d'avertissement, la décision motivée de la commission est notifiée à l'intéressé par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date de ladite décision.