Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
L'examen analytique concerne les critères définis par le décret de l'appellation et la réglementation générale applicable aux noix, auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement intérieur prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Le fait qu'un échantillon ne soit pas reconnu conforme aux critères analytiques susvisés entraîne un avertissement.
Dans ce cas, l'Institut national des appellations d'origine notifie à l'intéressé la décision d'avertissement à laquelle est joint le bulletin d'analyse dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date portée sur ledit bulletin.