Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus par l'article 10 du décret du 10 juillet 1996 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou des agents accrédités par l'Institut national des appellations d'origine, sur les produits détenus par tout opérateur commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Les prélèvements sont réalisés sur un ou plusieurs lots de noix détenus en vue de la commercialisation par les opérateurs. Ils sont effectués par sondages selon les modalités d'échantillonnage définies par le règlement intérieur de l'organisme agréé prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Les récipients utilisés pour les prélèvements d'échantillon doivent être de forme, de couleur et de contenance identiques.
Chaque prélèvement comporte au minimum trois échantillons :
- un est laissé comme témoin chez l'opérateur ;
- un est destiné à l'examen analytique ;
- un est destiné à l'examen organoleptique.
Chaque échantillon prélevé est muni d'un dispositif de fermeture inviolable et d'une étiquette, dont une partie, sur laquelle sont inscrits tous les renseignements nécessaires à l'identification du lot correspondant, est détachée pour assurer l'anonymat des examens analytique et organoleptique.
L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Les échantillons prélevés sont entreposés dans un local clos mis à la disposition de l'Institut national des appellations d'origine par l'organisme agréé.