Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Les examens analytique et organoleptique, tels qu'ils sont prévus à l'article 10 du décret du 10 juillet 1996 susvisé, sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'organisme agréé.
Ces examens :
- doivent intervenir périodiquement auprès de chaque producteur et au moins une fois par an auprès de chaque expéditeur commercialisant des noix sèches bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
- sont réalisés périodiquement auprès de chaque producteur et expéditeur de noix fraîches bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.