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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1996 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse » et « Chapon de Bresse »)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1996 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse » et « Chapon de Bresse »)


Les déclarations, registres, bons d'enlèvement prévus par le présent arrêté sont établis sur des imprimés agréés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les registres visés aux articles 1er, 3 et 4 sont conservés au moins deux ans et tenus à la disposition des agents des services de contrôle et de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Un récapitulatif mensuel des données issues des différents registres définis dans le présent arrêté doit être transmis par le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En outre, ce récapitulatif mentionne le nombre, la date de délivrance et la destination de toutes les marques d'identification délivrées par le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse aux éleveurs et abatteurs au cours du mois précédent.