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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1996 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse » et « Chapon de Bresse »)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1996 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse » et « Chapon de Bresse »)


L'examen organoleptique prévu à l'article 13 du décret du 4 janvier 1995 susvisé porte notamment sur la présentation des volailles avant cuisson et, le cas échéant, sur l'odeur, la texture et la jutosité de la chair après cuisson.

Les prélèvements d'échantillons sont effectués par des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou des agents accrédités par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

La composition de la commission chargée de l'examen organoleptique, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'examen organoleptique, les sanctions sont précisées au sein d'un règlement intérieur approuvé par le comité national des produits agro-alimentaires sur proposition du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.