Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)
Pour être reconnu propre à la consommation humaine, le lait cru visé à l'article 1er doit répondre aux conditions imposées par le présent arrêté et aux prescriptions suivantes [*critères de pureté*] :
Provenir d'étables titulaires de la patente sanitaire définie par l'arrêté du 3 août 1984 ou de la patente vétérinaire et médicale définie par le décret n° 65-140 du 12 février 1965 ;
Provenir d'étables n'ayant eu aucun cas clinique de fièvre Q depuis au moins un an ;
Ne pas contenir de résidus bactériostatiques, antibiotiques ou antifongiques.